C-26, r. 1.2 - Règlement applicable à la conduite des plaintes et des requêtes soumises aux conseils de discipline des ordres professionnels

Texte complet
13. Dès que sont connus les motifs qu’elle entend invoquer, la partie qui veut faire ajourner l’audience présente une requête au président du conseil de discipline ou, si ce dernier n’a pas encore été désigné, au président en chef. La requête est transmise au secrétaire du conseil de discipline et notifiée à l’autre partie.
Un ajournement n’est pas accordé du seul fait du consentement des parties.
D. 641-2015, a. 13; D. 1003-2021, a. 13.
13. Dès que sont connus les motifs qu’elle entend invoquer, la partie qui veut faire ajourner l’audience présente une demande écrite au conseil de discipline. La demande est transmise au secrétaire du conseil de discipline et notifiée à l’autre partie.
L’ajournement peut être accordé s’il est fondé sur des motifs sérieux.
Un ajournement n’est pas accordé du seul fait du consentement des parties.
D. 641-2015, a. 13.